Une candidate à un examen professionnel organisé par le Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône a contesté devant le tribunal administratif l’absence de son nom sur la liste des candidats admis alors qu’elle avait obtenu une moyenne de 10,25 sur 20. En effet, le jury de l’examen professionnel avait fixé un seuil d’admission correspondant à la note de 11 sur 20.
Le Centre de Gestion ayant rejeté le recours gracieux de la candidate, celle-ci a saisi le tribunal administratif. Le tribunal administratif de Marseille a d’abord rejeté sa requête mais la Cour administrative d’appel a annulé le jugement de première instance en enjoignant la Président du Centre de Gestion de se prononcer à nouveau sur les droits de la candidate. Par la suite, le Centre de Gestion s’est pourvu en cassation auprès de Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat estime que le jury d’un examen professionnel peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation des mérites des candidats et après examen des résultats des épreuves, arrêter un seuil d’admission supérieur au seuil minimal fixé par arrêté prévoyant les modalités d’organisation de l’examen professionnel. L’autorité organisatrice de l’examen peut informer les candidats du seuil d’admission correspondant à la moyenne des notes en dessous de laquelle aucun d’entre eux n’a, ainsi, pu être admis.
Le Conseil d’Etat aligne ainsi les pouvoirs du jury d’un examen professionnel sur ceux qu’il reconnaît à celui d’un concours (CE, 7 nov. 1986, n° 77932, Muckenhirn), alors que des décisions plus anciennes l’excluaient (CE 12 mai 1976, n° 97598, Demoiselle Tanguy).