Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

La loi de finances pour 2017 a été publiée au Journal officiel le 30 décembre, au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel la concernant.

Une quinzaine des 64 articles du texte auront un impact sur les finances locales.

Le bloc communal a bénéficié d’une réduction de sa contribution au redressement des finances publiques. Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités seront de 99,4 milliards d’euros en 2017 (-0,6% par rapport à 2016). Au sein de cette enveloppe, les dotations représentent 63 milliards (-3,5%) dont la DGF qui enregistre une nouvelle baisse de 2,33 milliards (contre -3,67 milliards les deux années précédentes) pour atteindre 30,86 Milliards d’euros.

Indemnités de fonction

L’article 10 du texte prévoit que les indemnités de fonction perçues par les élus locaux depuis le 1er janvier 2017 sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires.

Ainsi, la loi de finances pour 2017 supprime le régime de retenue à la source, et ce dès janvier 2017. Les indemnités de fonction seront versées sans déduction du montant de la retenue à la source.

A partir de janvier 2018, les indemnités de fonction des élus locaux seront soumises à l’impôt sur le revenu et donc au prélèvement à la source généralisé, comme l’ensemble des revenus des contribuables français.

Sont concernées les indemnités suivantes :

  • les indemnités de fonction, éventuellement majorées, versées par les collectivités territoriales
  • les indemnités de fonction versées par les EPCI ou les établissements publics locaux
  • les rémunérations versées par les SEM et SPL
  • les indemnités parlementaires et indemnités de résidence des parlementaires.

Les élus locaux bénéficieront toutefois d’un abattement fiscal spécifique correspondant à la fraction représentative de frais d’emploi (à titre d’exemple, en 2016, celle-ci s’élevait à 7 778, 28 € par an, pour un mandat, ou à 11 667, 42 € en cas de cumul de mandats).

Le prélèvement à la source

L’article 60 insère dans le code général des impôts, au chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier, une section VIII consacrée au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Il modifie également le code général des impôts, fixe les obligations des employeurs et inscrit les retenues parmi les dépenses obligatoires devant figurer au budget des collectivités territoriales.

A compter de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, l’employeur deviendra le collecteur de l’impôt. La DGFiP lui transmettra pour chaque agent le taux à appliquer sur le traitement pour le mois suivant.

Ce taux pourra être actualisé en cours d’année lorsque la situation personnelle de l’agent évolue : mariage, naissance, baisse de revenus… L’employeur ne sera pas informé des motifs du changement de taux. L’agent qui souhaiterait contester le taux qui lui est appliqué devra s’adresser aux impôts et non à l’employeur.

Les contribuables peuvent modifier à la hausse ou la baisse le montant de leur prélèvement mensuel. Ils pourront également modifier leur taux de prélèvement à la source.

Aucune condition ne sera naturellement exigée en cas de variation à la hausse : le contribuable pourra librement augmenter son taux de prélèvement.

Un rapport devra être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 31 mai 2017 sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source (article 112 de la loi du 29 décembre 2016).

En revanche, il ne pourra diminuer son taux de prélèvement à la source que si le montant global de son revenu diminue de 10% (ou 200 euros au moins). Faute de quoi, il encourt une pénalité de 10%.

Le versement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité versée aux agents victimes d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante

Le dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

L’article 146 de la loi de finances pour 2016 a étendu le dispositif de cessation anticipée d’activité et de l’allocation afférente à l’ensemble des agents publics victimes d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.

L’article 130 de la loi de finances pour 2017 fixe les modalités de compensation de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité versée aux agents victimes d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et modifie l’article 106 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que les articles L 413-5 et suivants du code des communes.

Les charges résultant pour les employeurs publics du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité versée aux agents victimes d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et des cotisations et contributions sociales afférentes sont financées, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par un fonds particulier de compensation.

Ce fonds répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu’elles versent à leur personnel ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée.

La compensation est opérée sur la base du montant total des traitements payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation qui est géré par la caisse des dépôts et consignations.

L’affiliation au fonds est obligatoire pour les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux.

Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour les collectivités.

Décision du Conseil constitutionnel

La décision a déclarée inconstitutionnelle quelques dispositions qui concernaient les collectivités, estimant que celles-ci ne trouvaient pas leur place dans une loi de finances. Ont ainsi notamment été supprimés du texte de loi :

  • l’article 131 qui prorogeait jusqu’en 2020 le dispositif d’accès à l’emploi titulaire organisé en faveur de certains agents contractuels de la fonction publique
  • l’article 132 qui modifiait les règles relatives au contrôle des arrêts de travail et des cumuls d’activités dans la fonction publique

Cet article permettait aux employeurs publics de faire contrôler les arrêts de travail, non plus seulement par les médecins agrées par l’administration, mais aussi par les médecins-conseils de l’assurance maladie ou par tout autre médecin.

Cette disposition avait été introduite dans le texte par la voie d’un amendement, déposé par le gouvernement lors de la discussion du projet de budget pour 2017 à l’Assemblée nationale en première lecture.

Les modalités d’organisation de la contre-visite médicale, les obligations que les fonctionnaires devaient respecter sous peine d’interruption du versement de leur rémunération, et les modalités de recours par les employeurs publics aux services du contrôle médical des Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) étaient renvoyées à un décret.

L’expérimentation du contrôle administratif et médical des arrêts maladie des fonctionnaires par les CPAM de six départements, renouvelée dans le cadre de la loi de Finances pour 2016 se poursuit.

L’article 132 prévoyait aussi que le bilan social annuel présente la politique de prévention des absences pour raison de santé et les indicateurs de suivi, avec un bilan de l’impact des actions de prévention de la pénibilité et d’amélioration des conditions de travail sur les absences pour raison de santé.